Union des Photographes Professionnels
Charte de déontologie des photographes professionnels
Préambule
Cette charte vise à rappeler les règles et devoirs issus de la législation et des usages professionnels de la photographie et s'inscrit dans un objectif de responsabilisation de chacun par la prévention d'actes risquant de nuire à l'ensemble de la profession.
Du respect de la législation
1. L'activité de photographe professionnel s'exerce dans le cadre de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, notamment de son article 10 qui garantie à toute personne la liberté d'expression.
Le photographe respecte et défend ce droit fondamental dans notre société.
2. Le photographe professionnel respecte et défend le Code de la Propriété Intellectuelle qui le protège en tant qu'auteur.
3. Le photographe professionnel s'engage à exercer sa profession avec un statut social et fiscal conforme à la législation.
Du respect des clients
4. Le photographe professionnel s'engage à la confidentialité et à la discrétion, afin de préserver les droits et les biens de ses clients.
5. Le photographe professionnel doit informer ses clients sur la législation en vigueur spécifique à la profession, aussi bien fiscale, sociale que liée à la diffusion des oeuvres.
6. Le photographe professionnel doit conseiller ses clients sur les méthodes et techniques, les plus adaptés à la bonne fin de leur demande.
Du respect des membres de la profession
7. Le photographe professionnel s'engage à pratiquer des prix en rapport avec la diffusion des photographies et permettant l'exercice de la profession. (couvrant au minimum les charges d'exploitation, d'investissement et de formation).
8. Dans le cas de collaboration avec un confrère, si le photographe professionnel entre en rapport avec le diffuseur de celui-ci, il s'engage à ne pas le détourner à son profit.
9. Devant le travail d'un confrère, le photographe professionnel s'engage à avoir une attitude d'équité et de réserve dans ses jugements.
10. Le photographe travaillant pour un support de presse s'engage à respecter "la charte des droits et devoirs du journaliste".
11. Devant toute invitation au plagiat, le photographe se doit d'informer son diffuseur des risques encourus et de la portée de sa démarche.
12. Le photographe professionnel doit transmettre ses connaissances et son savoir-faire aux futurs professionnels qu'il accepte de former.
Photographes : le point sur le droit à l'image
UPP - DROITS À L'IMAGE
Préambule
Les droits opposables aux photographes communément appelés « droit à l'image » sont le fruit d'une construction jurisprudentielle complexe et instable qui s'est développée au cours du XXe siècle.
Contrairement à ce qui est communément admis par le public, le droit à l'image n'est pas inscrit dans une loi. Les juges ont été amenés à apporter des solutions à des litiges relatifs à l'image dans lesquels il était nécessaire de mettre en balance diverses libertés fondamentales pour résoudre ces conflits (liberté d'expression, liberté de communication, droit de propriété, respect de la vie privée…). Le droit à l'image n'existe donc pas en tant que tel, il est plus juste juridiquement de parler de « droits opposables aux photographes ».
Le photographe doit se poser la question sur l'existence de droits qui lui seraient opposables et éventuellement se prémunir en demandant les autorisations pour pouvoir diffuser ces photographies. De manière générale, le photographe doit faire preuve de bon sens et avant toute prise de vue se poser la question de savoir s'il peut photographier et surtout s'il peut diffuser.
Droit à l'image du propriétaire
Image et propriété matérielle
Avant 2004, en cas de litige, les juges se basaient sur l'art. 544 du code civil et considéraient que l'image des biens était une composante de la propriété. Les propriétaires se prévalaient alors de leur droit de propriété pour interdire au photographe de publier leur bien.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 7 mai 2004 a significativement clarifié le droit à l'image des biens. Le propriétaire qui veut intenter une action contre un photographe ayant photographié son bien, depuis l'espace public, doit désormais prouver devant les juges l'existence d'un « trouble anormal ».
Par contre, si la prise de vue est réalisée dans un lieu privé, il est conseillé d'obtenir une autorisation du propriétaire qui n'est pas tenu de justifier son refus.
Image et propriété immatérielle
Image et droits d'auteur
Le Code de la Propriété intellectuelle qui est la base juridique de notre profession d'auteur photographe, s'applique aussi aux autres auteurs (peintre , sculpteur, architecte, designer, graphiste, chorégraphe, écrivains…).
Leurs créations originales sont des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur (CPI). Le photographe doit obtenir l'autorisation de l'auteur de ces œuvres pour pouvoir diffuser ces photographies. Par exemple, un bâtiment récent sera protégé par le droit d'auteur de l'architecte et 70 ans après la mort de l'auteur. Il en va de même sculptures, peintures, œuvres littéraires mais aussi pour des photographies.
Le photographe doit prévenir son diffuseur sur l'existence d'autres droits patrimoniaux que les siens. Il appartient au diffuseur de rémunérer justement l'auteur de l'œuvre photographiée ainsi que le photographe pour les droits que chacun cède.
Image et propriété industrielle
Nous sommes parfois amenés à photographier des biens sur lesquels apparaissent des marques, brevets, dénominations sociales ou par d'autres signes distinctifs. Ces éléments sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle. Le photographe devra donc se prémunir d'une autorisation des titulaires de ces droits pour diffuser l'image.
Droit au respect de la vie privée
Ce droit, base juridique du « droit à l'image des personnes », trouve son fondement dans l'art.9 du code civil qui dispose: « Chacun a droit au respect de sa vie privée .».
En cas de litige, les juges reconnaissent classiquement que « toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse ».
Par conséquent, dès lors qu'une personne est le sujet principal de l'image et parfaitement reconnaissable, il faut obtenir son autorisation. Cette obligation se trouve renforcée lorsque ce sont des mineurs qui sont photographiés. Dans ce cas, il faut l'autorisation de ses deux parents ou représentants légaux.
Cela ne signifie pas pour autant que dans toutes les situations les personnes photographiées pourront s'opposer à la diffusion de leur image.
En effet, le juge a admis sur la base de la liberté d'expression et du droit à l'information du public (art.10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme) qu'il était possible de publier des images de personnes impliquées dans un événement dès lors que cette image était destinée à l'information légitime du public et qu'elle ne portait pas atteinte à la dignité de cette personne.
Toute image d'actualité immédiate se trouve donc exonérée de demande d'autorisation.
Le juge a parfois entendu au sens large la notion le droit de l'information déboutant ainsi des personnes qui réclamaient des dommages et intérêts pour la diffusion de leur images sans leur autorisation.
Le 2 juin 2004, le Tribunal de grande instance de Paris reconnaissait que les photographies en cause étaient « une œuvre artistique par l'originalité de la démarche de l'auteur ». Dans cette décision, le photographe n'avait pas demandé l'autorisation des voyageurs du métro parisien. Il avait été considéré par les juges que le préjudice était inexistant parce que les portraits des personnes ne les montraient pas dans une situation dégradante ».
De même, le 25 juin 2007, concernant la publication du livre Perdre la tête publié qui réunissait des clichés d'anonymes et de célébrités pris dans la rue, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que « l'atteinte à la dignité n'était pas établie et qu'il convenait de privilégier la liberté artistique sur le droit à l'image des personnes - même particulièrement vulnérables - que le photographe entend précisément défendre. »
Rappel
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